Le mode de scrutin désigne l’ensemble des règles juridiques et techniques à même de convertir les suffrages exprimés par les électeurs en sièges au sein des instances élues.
En effet, la loi organique relative à la Chambre des représentants encadre les différentes étapes de l’opération électorale, qu’il s’agisse de la répartition des sièges entre les circonscriptions électorales, des modalités de vote et de décompte des voix, ou encore du calcul du nombre de sièges pour chaque liste et du classement des candidats élus.
La Chambre des représentants est composée de 395 membres, dont 305 sont élus au niveau des circonscriptions électorales locales et 90 au titre des circonscriptions électorales régionales.
L’élection des membres de la Chambre se déroule au suffrage universel direct par le biais du scrutin par liste, à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel.
En vertu de ce système, l’électeur vote pour une liste telle qu’elle est présentée, tandis que les sièges sont attribués aux candidats selon leur ordre de classement sur la liste.
Les sièges régionaux sont répartis entre les différentes régions du Royaume, alors que les circonscriptions électorales locales sont créées par décret qui fixe également le nombre de sièges attribués à chacune d’elles, en prenant en considération l’équilibre démographique, l’aspect spatial, ainsi que le caractère homogène du ressort territorial des circonscriptions.
Dans ce cadre, la loi organique N 53.25 modifiant et complétant la loi organique N 27.11 relative à la Chambre des représentants a introduit des modifications à certaines dispositions se rapportant aux candidatures, sans modifier les dispositions régissant le mode de scrutin.
Parmi les principales nouveautés introduites figure l’obligation que les listes de candidature présentées au titre des circonscriptions électorales régionales soient exclusivement composées des noms de femmes, sans pour autant les priver de leur droit de se porter candidates dans les circonscriptions électorales locales.
S’agissant de la répartition des sièges, le quotient électoral constitue un élément clé permettant de déterminer le nombre de sièges attribués à chaque liste. Il est calculé en divisant le nombre d’électeurs inscrits dans la circonscription électorale concernée par le nombre de sièges à pourvoir, tandis que les sièges restants sont attribués selon la règle du plus fort reste, en les attribuant aux listes ayant obtenu les chiffres les plus proches dudit quotient.
Une fois déterminé le nombre de sièges obtenus par chaque liste, leur attribution aux candidats s’effectue selon l’ordre de leur classement sur la liste, en établissant les effets découlant de la perte de l’un d’entre eux et de la promotion au rang supérieur des candidats classés après lui selon les cas prévus par la loi.
La loi traite également des cas susceptibles de se présenter lors de la répartition des sièges. Ainsi, lorsque deux ou plusieurs listes ont recueilli le même reste, le candidat le moins âgé est élu, en tenant compte de l’ordre de classement dans la liste. En cas d’égalité d’âge, un tirage au sort désigne le candidat élu.
(MAP: 18 Septembre 2026)